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C’est dire que si le président Wade fera de « l’affaire Hissein Habré » un véritable fonds de
commerce financier et diplomatique, le Président Diouf joua le rôle déclencheur de cet interminable feuilleton astucieusement recouvert du manteau de la justice. Pour, d’une part, donner
satisfaction à Khadafi, son plus grand « bienfaiteur financier» à titre personnel, et, d’autre part, répondre favorablement aux pressions des lobbies néocolonialistes français.
Fin janvier 2000, quelques Tchadiens, encadrés par un bataillon d’ONG, débarquent à Dakar pour porter plainte contre l’ancien président Tchadien. Toutes affaires cessantes (dépôt
de la plainte, le 31 janvier 2000), le Juge d’instruction Demba Kandji convoque, le 3 février 2000, M. Habré pour lui notifier son inculpation et son assignation en résidence
surveillée assortie de mesures draconiennes superfétatoires, voire attentatoires aux droits de la défense. Il est permis de se demander comment, en quelques jours, ce juge – sans doute
particulièrement doué – a pu réunir tous les éléments de son intime conviction, dans une affaire aussi complexe dont les supposés faits auraient eu lieu à environ 5.000 kilomètres du Sénégal,
pour prendre des mesures aussi grave ? Ainsi, débuta l’interminable feuilleton pseudo-judiciaire dénommé « affaire Hissein Habré ».
Sur saisine de la défense, la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Dakar, en son Arrêt n°135 du 18 août 2000, récuse la procédure en ces termes : « Considérant que les
règles de compétence sont d’ordre public, qu’en inculpant Hissein Habré de complicité de crime contre l’humanité et d’acte de torture et de barbarie, le juge d’instruction a manifestement violé
les règles de compétence matérielle et territoriale », et dit qu’il y a lieu « d’annuler le procès-verbal d’interrogatoire de première comparution et la procédure subséquente
pour incompétence du juge saisi ». En droit, l’incompétence est une catégorie déterminée du générique NON-LIEU, comme a tenu à le préciser la Cour d’Appel.
L’Arrêt n°14 du 20 mars 2001 de la Cour de Cassation du Sénégal rejette le pourvoi formé par la partie demanderesse et confirme les dispositions de l’Arrêt n°135 ci-dessus
cité.
L’Arrêt n°138 du 25 novembre 2005 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Dakar relatif à la première demande d’extradition formée par le Royaume de Belgique
dispose : « Considérant que la Constitution du Sénégal en son article 101 et la loi organique du 14 février 2002 sur la Haute Cour de justice
ont institué une procédure spéciale, exorbitante du droit commun, ne s’auraient étendre sa compétence pour des faits prétendument commis dans l’exercice de ses fonctions. Que cette exception doit
donc s’appliquer nécessairement à la demande d’extradition. Qu’il n’est du reste pas inutile de rappeler que ce privilège a vocation à survivre à la cessation de la fonction du Président de la
République, quelle que soit sa nationalité et en dehors de toute entraide. Considérant qu’il s’infère de ces remarques l’incompétence de la Cour des céans pour connaître de la régularité d’actes
de poursuite et de validité de mandat d’arrêt s’appliquant à un Chef d’Etat…. Se déclare incompétent ». Il n’est pas
sans intérêt de relever que le Procureur Général près de la Cour d’Appel, dans son mémoire réquisitoire, a écrit : « La responsabilité pénale,
étant personnelle, s’accommode mal des probabilités ou des suppositions qui caractérisent la plupart des déclarations des accusateurs de Monsieur Habré. Les poursuites engagées sur cette base ne
me paraissent pas fondées ». Le Magistrat note également « que des préoccupations politiques pourraient animer certains plaignants contre Monsieur Habré
».
L’Arrêt du 18 novembre 2010 de la Cour de justice de la CEDEAO tranchant définitivement le différend Hissein Habré / Etat du Sénégal et s’appuyant plus particulièrement sur
les dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 et du Protocole Additionnel de la CEDEAO, sur la Démocratie et la Bonne gouvernance, a condamné les
violations des droits de l’homme perpétrées par le pouvoir sénégalais.
Elle a « constaté l’existence d’indices concordants de probabilité de nature à porter atteinte aux droits de l’Homme de Monsieur Hissein Habré sur la base des réformes constitutionnelles et législatives opérées par l’Etat du Sénégal ; dit qu’à cet égard l’Etat du Sénégal doit se conformer au respect des décisions rendues par ses juridictions Nationales, notamment au respect de l’autorité de la chose jugée et en conséquence, ordonne au Sénégal le respect du principe absolu de non rétroactivité des lois pénales ».
La Cour a noté plus particulièrement « qu’en dépit des dénégations de pure forme du Défendeur, et au-delà de la justification de la mise en conformité de sa législation nationale avec ses engagements internationaux, l’Etat du Sénégal semble méconnaître gravement les dispositions de l’article 7.2 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples et de l’article 11.2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui interdisent la rétroactivité d’une disposition d’ordre pénal ».
La Cour a ainsi condamné sans détour une entreprise qui a pour effet de modifier la Constitution d’un pays, non pour se mettre en conformité avec ses engagements internationaux, mais pour juger un homme et un seul pour l’ensemble des évènements survenus au Tchad entre 1982 et 1990. Ainsi, elle a déclaré illégales les modifications constitutionnelles intervenues et a également rétabli l’autorité bafouée des plus hautes juridictions sénégalaises.
Que faut-il en conclure, sinon que la procédure engagée contre M. Hissein Habré par l’Etat du Sénégal est définitivement clôturée !
D’ailleurs, les motivations politiques des acteurs, dans l’affaire Hissein Habré,
sont si évidentes que, début juillet 2011, le Président Wade annonce qu’il a décidé de remettre l’ancien Président Tchadien au
chef de l’Etat de son pays, Idriss Deby, celui-là même qui l’a déjà condamné à mort.
Le 18 août 2011, la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Dakar déclare irrecevable une autre demande d’extradition formée par le Royaume de Belgique pour
non-respect de la procédure en matière d’extradition.
Le 10 janvier 2012, la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Dakar déclare
irrecevable une nouvelle demande d’extradition formée par le Royaume de Belgique pour, une fois de plus, non-respect de la procédure.
Une curiosité juridique et judiciaire : une demande d’extradition renouvelée indéfiniment, alors qu’elle a été définitivement tranchée par la juridiction compétente en 2005.
Mais comment organiser un tel procès alors que le droit et la justice s’y opposent fermement sur la base d’arguments juridiques imparables ? C’est dire que toutes les actions entreprises par ailleurs, entre autres, l’appel au secours adressé à l’UA qui a cru devoir décerner au Sénégal un mandat de complaisance (voulu par Khadafi), les nombreuses autres initiatives prises par l’ancien Président Wade, notamment la tentative de livrer M. Habré, une première fois à Obasanjo alors Président de l’UA, et une deuxième fois à l’actuel chef de l’Etat tchadien, Idriss Deby, les dernières quatre ou cinq demandes d’extradition formées par la Belgique, la saisine de la CIJ par la même Belgique, et plus récemment la décision prise par le Président Macky SALL de relancer l’affaire, on ne sait sur quelle base juridique, toutes ces actions violent les principes, les règles et les décisions de justice ; elles sont foncièrement attentatoires aux droits et libertés, à la dignité et l’honneur du Président Habré. Elles ont toutes pour mobiles des considérations inavouées et inavouables d’ordre politique et financier.
Voilà, mes chers frères, l'acharnement judiciaire qu'un patriote africain a subi durant plus d'une décennie alors que son seul crime réside dans son amour du continent africain. La durée extraordinaire de ce feuilleton en dit long sur les motivations crypto-personnelles des chiens qui aboient autour de Habré.
Extrait de l'article "Lettre ouverte à tous mes frères africains" écrit par le Pr. Oumar Sankaré de
l'UCAD, Agrégé en Grammaire et récemment décoré des Palmes académiques par la France.
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